Cabinet C.I.R.E.P
Le code de déontologie du détective privé existe depuis le 10 juillet 2012 et la publication du décret n° 2012-870 pris pour l’application de la loi du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure et prévu par l’article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure.
Le CNAPS crée le code déontologie des détectives privés
Créé en mars 2012 pour sa partie législative et en mars 2013 pour sa partie réglementaire, le code de la sécurité intérieure CSI prévoit la création du CNAPS, Conseil national des activités privées de sécurité. Cet organisme public a notamment pour mission de délivrer les autorisations aux professionnels et de les contrôler.
A cette fin, l’article L. 632-1 du CSI prévoit la création d’un code de déontologie à l’initiative du CNAPS :
« Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé :
(…)
2° D’une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Aussi, si des codes existaient précédemment, ils n’avaient été créés qu’à l’initiative de syndicats professionnels et étaient spécifiques à chacun d’eux. Si la démarche était louable, ces codes n’avaient donc aucune valeur légale. Le code de déontologie créé par le CNAPS est donc le premier code de déontologie des détectives privés ayant valeur légale.
Déontologie des activités privées de sécurité
Le code de déontologie des détectives a donc été créé par le décret n° 2012-870 en date du 10 juillet 2012. Par la suite, par décret n°2014-1253 du 27 octobre 2014, le code de déontologie est intégré au code de la sécurité intérieure.
Depuis octobre 2014, on peut donc retrouver le code de déontologie des enquêteurs privés dans la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, livre VI titre III chapitre Ier, articles R631-1 à R631-32.
Ce code de déontologie est commun à toutes les activités privées de sécurité dont le CNAPS a la charge :
- activités des agences de recherches privées
- activités de protection des personnes
- activités privées de surveillance et de gardiennage
- activités de protection des navires
- activités de transport de fonds
Nous allons nous attacher à en retirer les points essentiels en ce qui concerne la profession d’enquêteur privé, agent de recherches privées.
Relevons que le nom officiel de ce code est Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité. En plus de fixer la déontologie du détective privé, il regroupe les obligations déontologiques de l’ensemble des professions privées de sécurité encadrées par le CNAPS.
Dispositions générales sur la déontologie du détective privé
Le code s’applique à toute personne physique ou morale, y compris dirigeant, gérant, associé, stagiaire. Quelles que soit les conditions d’exercice de l’activité, ils sont tous considérés comme des acteurs de la sécurité privée (article R631-1).
Tout manquement au respect du code sera sanctionné selon les dispositions pénales et administratives (article R631-2).
Le code de déontologie est communiqué à tout employé dès son embauche et le contrat de mandat signé entre le client et le détective peut y faire référence (article R631-3).
L’article R631-7 revient sur l’attitude professionnelle que doit adopter les détectives privés :
« En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s’interdisent d’agir contrairement à la probité, à l’honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d’humanité.(…) »
Les enquêteurs se doivent de faire preuve de respect et de loyauté entre confrères et notamment d’éviter toute concurrence déloyale et dénigrement.
Dans le même temps, toute infraction ou manquement déontologique doit être révélé. (Article R631-8)
Secret professionnel et déontologie de l’enquêteur privé
Le secret professionnel est un des fondement de la profession de détective privé.
Si le détective a toujours été soumis au secret professionnel, il n’existait pas de texte de référence en la matière mais une multitude de références juridiques ou jurisprudentielles. Aussi, le code de déontologie vient consacrer le secret professionnel de l’agent de recherches privées à travers son article R631-9 intitulé Confidentialité.
Il prévoit notamment que :
« (…) les acteurs de la sécurité privée respectent une stricte confidentialité des informations, procédures techniques et usages dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité.
Ils s’interdisent de faire tout usage de documents ou d’informations à caractère interne dont ils ont eu connaissance, dans l’exercice de leurs fonctions, chez un ancien employeur ou maître de stage, sauf accord préalable exprès de ce dernier ».
Rapports commerciaux
Les démarches commerciales doivent se faire de manière à respecter la dignité de la profession (article R631-18).
Par ailleurs l’article R631-21 précise :
« (…) Ils s’interdisent d’accepter et d’entretenir des relations commerciales, durables ou successives, fondées sur des prix de prestations anormalement bas ne permettant pas de répondre aux obligations légales, notamment sociales. »
Le détective privé a une obligation de conseil et de loyauté, et il doit orienter son client vers une prestation proportionnée par rapport à ses besoins (article R631-20).
Ils se doivent de refuser toute mission illégale (article R631-21) et ont l’obligation de souscrire une assurance RCP responsabilité professionnelle (article R631-22).
Contrat de mandat entre le client et le détective privé
Le recours à la sous-traitance doit être stipulé dans le contrat de mandat ainsi que les articles 1er, 2, 3 et 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. A défaut, une telle pratique n’est possible qu’après information écrite auprès du client (article R631-23).
Le contrat de mandat doit préciser les conditions et moyens d’exécution de la prestation (article R631-24).
L’article R631-30 stipule que le contrat de mandat doit être écrit et doit définir la « mission dévolue et le cadre juridique ». Il doit également préciser le montant des honoraires dévolus pour la mission. Par la suite, l’enquêteur doit informer le client
« de manière régulière des modalités de détermination des honoraires et des prix et de l’évolution prévisible de leur montant».
Le montant de la somme provisionnelle versée doit rester raisonnable (il est d’usage de demander une provision de 50% des honoraires totaux de la mission).
Le contrat doit préciser les obligations de moyens et les obligations de résultats en fonction de ce qui est convenu entre les parties. Un contrat de mandat clair et précis est un des fondamentaux de la déontologie du détective privé.
Le détective privé doit pouvoir justifier la bonne exécution de sa mission en fournissant sur demande « copie des documents, comptes rendus ou rapports y afférents quel que soit le résultat de leur mission ».
Tout salarié doit pouvoir présenter une carte professionnelle aux clients, autorités ou organisme. Aussi, le code de déontologie ne précise aucunement les conditions de délivrance de cette carte. Ainsi, toute carte pourrait faire office de carte professionnelle. Il faut noter que les différents syndicats professionnels délivrent des cartes professionnelles de leur confection.
Autres dispositions spécifiques aux détectives privés
Les articles R631-28 à R631-30 sont spécifiquement destinés aux détectives privés lorsque le reste du code est commun à toutes les autres professions privées de sécurité. Ils reviennent sur les informations à fournir dans le contrat de mandat comme indiqué plus haut.
Par ailleurs l’article R631-28 rappelle l’obligation de respect des intérêts fondamentaux de la nation.
L’article R631-29 revient sur les conflits d’intérêts susceptibles d’intervenir si un agent de recherches privées était mandaté par deux clients différents dans une même affaire et dont les intérêts seraient potentiellement conflictuels. Ainsi, il ne pourrait accepter la mission du deuxième client.
Aussi, la probité et l’indépendance de l’enquêteur doivent rester entières, et le secret professionnel auquel il reste tenu par ses affaires traitées ne doit être violé sous aucun prétexte.
Enfin, un détective privé ne peut accepter le dossier d’un nouveau client si le secret des informations confiées par un ancien client risquait d’être violé ou de favoriser le nouveau client.
L’article R631-31 revient sur les conditions de facturation.
Dans le cas où la facturation n’est pas forfaitaire et sur demande, le détective privé doit pouvoir fournir un « état précis et distinct des honoraires ». Enfin, un compte détaillé doit être fourni au client où ce dernier pourra y retrouver les « frais et débours, les émoluments tarifés et les honoraires » ainsi que précédent versements.
Tout détective privé a l’obligation d’afficher le code de déontologie dans son cabinet. Vous pouvez le télécharger en PDF en suivant le lien suivant : Code de déontologie CNAPS.